Titre V : Des rapports
entre le Parlement et le Gouvernement
Article 49
Le Premier
ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par
un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un
député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours
d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire.
Le Premier
ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un
projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce
cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure,
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à
cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier
ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de
politique générale.
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